Au titre III du livre IV du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre Ier, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La représentation des parties
devant la cour administrative d'appel
« Art. R. 431-11.-Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
« La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
« Art. R. 431-12.-L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
« Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
« Art. R. 431-13.-Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs. »