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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel)


Au titre III du livre IV du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre Ier, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« La représentation des parties
devant la cour administrative d'appel


« Art. R. 431-11.-Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
« La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
« Art. R. 431-12.-L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
« Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
« Art. R. 431-13.-Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs. »