Sur l'élaboration de la proposition technique et financière par la société ERDF :
La société Des Quatre Vents demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la société ERDF n'a jamais confirmé par courrier postal ou électronique la date de qualification de la demande ;
― constater que la société ERDF a élaboré une proposition technique et financière ne correspondant pas à la demande de la société Des Quatre Vents.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce qu'à l'issue de l'examen de complétude du dossier : « lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement, le numéro de son dossier, le nom d'un interlocuteur chargé de son dossier, ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement ».
En l'espèce, la qualification de la demande de raccordement n'a pu intervenir qu'à partir du 16 août 2010, date à laquelle la société Des Quatre Vents a fourni les informations nécessaires à la complétude de sa demande du 9 juillet 2010
La proposition technique et financière transmise le 16 octobre 2010 a donc été communiquée dans le délai de trois mois prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
La société Des Quatre Vents, il est vrai, soutient que cette proposition technique et financière ne correspondait pas à sa demande compte tenu des modifications qu'elle a apportées à son projet par courrier adressé à la société ERDF le 23 août 2010.
Toutefois, dès lors que la société Des Quatre Vents a signé le 2 décembre 2010, sans réserve, la proposition technique et financière et qu'elle l'a renvoyée avec un chèque d'acompte à la société ERDF, elle ne saurait faire grief à la société ERDF de ne pas lui avoir adressé une nouvelle proposition technique et financière correspondant au dernier état de sa demande.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Des Quatre Vents demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 inopposable à la société Des Quatre Vents et à son exploitation ;
― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai à la société Des Quatre Vents une proposition technique et financière tenant compte de la modification du 23 août 2010, ainsi qu'une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société Des Quatre Vents n'ayant notifié que le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Les conditions dans lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé de surseoir à statuer sur la demande de règlement de différend sont sans incidence sur la solution qu'il y a lieu de lui donner.
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Décide :