Après le quatrième alinéa de l'article 34 du décret du 16 février 2012, sont insérés les cinq alinéas suivants ainsi rédigés :
« Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
« Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
« Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé. »