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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)


I. ― Lorsque la suspicion est liée à la présence de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans les prélèvements de fientes de volailles ou d'inhibiteurs dans les organes de volailles, au sens du point II de l'article 9 du présent arrêté, ou que la négativité des fientes vis-à-vis de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est invalidée par la présence d'inhibiteurs dans les prélèvements de volailles prévus à l'article 10, l'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― inscription du résultat des analyses au registre de l'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;
― après l'abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation et distribué aux volailles suspectes ;
― élimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations ;
― interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
― interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l'alinéa V de l'article 5 pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
II. - En cas de situation épidémiologique particulière précisée par instruction ministérielle, le préfet peut décider la réalisation de prélèvements officiels de confirmation après avis du vétérinaire sanitaire.
Les prélèvements de confirmation sont réalisés par un agent mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et constitués pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne former qu'un échantillon pour analyse ainsi que de deux chiffonnettes d'environnement passées sur 5 à 10 mètres au bas des murs et/ou en contact avec la litière, également réunies à l'élevage pour ne former qu'un échantillon pour analyse.
III. - Lorsque le résultat des prélèvements de confirmation prévus au point II est positif, le troupeau concerné est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI).
IV. - Lorsque le résultat des prélèvements de confirmation prévus au point II est négatif, l'APMS est maintenu jusqu'à l'abattage du troupeau et levé conformément au point V du présent article.
V. - En cas d'absence de prélèvements de confirmation à l'initiative du préfet, l'APMS pris suivant l'article 9 est abrogé par le préfet après abattage du ou des troupeaux suspects, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.
VI. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection concerne des oiseaux âgés de moins de trois semaines lors du prélèvement initial, le préfet diligente une investigation épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans les troupeaux d'âge comparable issus du même couvoir.
VII. - En zones de forte densité d'élevage, le préfet peut diligenter une investigation épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux situés à proximité du site d'élevage du troupeau suspect. L'investigation vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Des mesures particulières de biosécurité peuvent être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.