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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)


I. ― Le dépistage est constitué pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse.
Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du bâtiment. Elle doit être portée pendant au moins trois minutes lors du déplacement du préleveur sur toute la longueur du bâtiment pour couvrir un maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Il convient de veiller à ce que toutes les sections du bâtiment soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Les deux paires de chaussettes peuvent être remplacées par une seule paire de chaussettes couvrant 100 % de la surface du bâtiment et une chiffonnette, réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse. La chiffonnette est frottée à la main sur les lieux d'accumulation de fientes et de poussières. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes, et les deux échantillons peuvent être regroupés en vue de l'analyse.
Pour les troupeaux en libre parcours, les échantillons ne doivent être collectés que dans la zone située à l'intérieur du bâtiment.
Dans les bâtiments hébergeant moins de 100 volailles où il n'est pas possible d'utiliser des paires de chaussettes, celles-ci peuvent être remplacées par des chiffonnettes.
II. - Lorsque l'échantillonnage est effectué dans le cadre de la dérogation prévue au point IX de l'article 5, les prélèvements devront représenter toutes les surfaces de tous les ateliers de l'exploitation où des volailles ont été, sont ou seront hébergées. Lorsqu'aucun troupeau n'est en place au moment du prélèvement, celui-ci sera constitué par deux chiffonnettes passées sur un maximum de surface des bâtiments.