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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)


Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles concernées par le programme national de lutte contre les salmonelles est tenu de se déclarer auprès du préfet en fournissant, notamment, les éléments suivants :
― le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;
― le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
― le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
― les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles ainsi que, pour chacun d'entre eux, le code d'identification national unique de l'atelier de volailles (INUAV), le code usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.