Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Poulets de chair : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
b) Dindes d'engraissement : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
d) Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
e) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins ou de dindonneaux d'un jour des espèces Gallus gallus en filière chair et Meleagris gallopavo ;
f) Troupeau : tout ensemble de poulets de chair et de dindes d'engraissement, de même statut sanitaire, détenus dans un même bâtiment ou un même enclos ;
g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles ;
h) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage couverts à l'exclusion des parcours, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages ;
i) Paire de chaussettes : support de prélèvement stérile constitué de jersey préimbibé porté aux pieds du préleveur lors de ses déplacements sur la litière du bâtiment ;
j) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
k) Réoccurrence : isolement réitéré d'un même sérotype de Salmonella dans un même bâtiment ou un même enclos à partir de prélèvements de dépistage en élevage ;
l) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;
m) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 :i :1,2 ou 1,4, [5],12 :i :- ou 1,4, [5],12 :― :1,2 ou 1,4, [5],12 :― :-.