I. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les agents employés dans ces laboratoires sont conservées pendant toute la durée de leurs fonctions dans le laboratoire concerné et dix-huit mois après la cessation de celles-ci.
II. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les autres personnes dont la présence est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN sont conservées dix-huit mois à compter de leur dernière visite dans les lieux.
III. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au II de l'article 2 qui concernent les échantillons analysés par ces laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures sont conservées dix-huit mois à compter de la dernière analyse de l'échantillon génétique.