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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA))


I. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les agents employés dans ces laboratoires sont conservées pendant toute la durée de leurs fonctions dans le laboratoire concerné et dix-huit mois après la cessation de celles-ci.
II. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les autres personnes dont la présence est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN sont conservées dix-huit mois à compter de leur dernière visite dans les lieux.
III. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au II de l'article 2 qui concernent les échantillons analysés par ces laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures sont conservées dix-huit mois à compter de la dernière analyse de l'échantillon génétique.