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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 portant création d'un centre éducatif fermé à Angoulême (16))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 portant création d'un centre éducatif fermé à Angoulême (16))


Le centre éducatif fermé d'Angoulême mentionné à l'article 1er assure les missions définies à l'article 33 de l'ordonnance de 1945 :
― l'accueil en hébergement des mineurs délinquants placés par les juridictions ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientations à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion sociale et professionnelle du jeune ;
― l'organisation et l'exercice des mesures d'activités de jour ;
― la préparation des jeunes à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;
― la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques, conformément aux orientations fixées par le directeur territorial.