I. ― Le second alinéa de l'article 371-4 du même code est complété par les mots : «, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
II. ― L'article 353-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. »