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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe)


I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 143ainsi rédigé :
« Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L'article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L'article 162 est complété par les mots : «, entre frères et entre sœurs » ;
4° L'article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l'article 163. »
II. ― Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


« Chapitre IV bis



« Des règles de conflit de lois


« Art. 202-1.-Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
« Art. 202-2.-Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »