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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)


La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. ― A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » et les mots : «, en vue de son remplacement » sont supprimés ;
B. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° L'article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;
― à la deuxième phrase, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;
― la dernière phrase est ainsi rédigée :
« L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;
3° L'article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;
b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;
4° L'article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas du même 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :
« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;
« b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
― à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;
― au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;
5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;
6° L'article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. ― Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;
― au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;
C. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;
D. ― L'article L. 5211-20-1devient l'article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;
2° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;
3° Au 2°, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
4° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;
E. ― A la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;
F. ― Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;
2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;
G. ― A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
H. ― L'article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « de l'assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;
I. ― A l'article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
J. ― L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;
K. ― Au dernier alinéa de l'article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
L. ― A l'article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;
M. ― Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
N. ― Au dernier alinéa de l'article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
O. ― Au premier alinéa de l'article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;
P. ― Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
Q. ― Le chapitre unique du titre IV du livre III est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 5341-3 est supprimé.