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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)


I. ― Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis



« Déclarations de candidature


« Art. L. 255-2.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.
« Art. L. 255-3.-Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
« Art. L. 255-4.-Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
« Il en est délivré récépissé.
« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :
« Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
« Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. »