L'article L. 205 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature. »