Avant le titre Ier du livre VI bis du même code, il est ajouté un article L. 558-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 558-1 A. - Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre. »