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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)


Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin dont la liste est fixée en annexe X de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.