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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)


Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne peut, après avis de la section permanente de ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 22 du présent arrêté, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril susvisée.