A N N E X E
DÉCISION N° 2013-DC-0334 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 14 FÉVRIER 2013 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE N° 111 ET N° 112 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE-SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) SUR LES COMMUNES DE CRUAS, MEYSSE (ARDÈCHE) ET LA COUCOURDE (DRÔME)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ;
Vu le décret du 8 décembre 1980 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Cruas dans le département de l'Ardèche ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2008-DC-0099 du 29 avril 2008 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires, homologuée par l'arrêté du 8 juillet 2008 ;
Vu la décision n° 2013-DC-0333 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 14 février 2013 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 111 et n° 112 exploitées par Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA) sur les communes de Cruas, Meysse (Ardèche) et La Coucourde (Drôme) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté le 16 octobre 2009 et approuvé par l'arrêté du 20 novembre 2009 ;
Vu le dossier de déclaration de modifications déposé par Electricité de France au titre de l'article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, le 19 juillet 2010 et complété le 10 août 2010 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Ardèche en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme en date du 15 décembre 2011 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) de Cruas-Meysse en date du 13 février 2012 ;
Vu l'avis d'Electricité de France en date du 30 novembre 2012,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement auxquelles doit satisfaire Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, installations nucléaires de base n° 111 et n° 112, située sur les communes de Cruas, Meysse (Ardèche) et La Coucourde (Drôme). Ces limites sont définies en annexe sous l'appellation « Titre IV. ― Chapitre 5 », en référence au plan type des prescriptions applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité.
La présente décision s'applique à l'exploitation en fonctionnement normal ou en mode dégradé, tels que définis à l'article 1er-3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 2
Les valeurs limites définies dans l'arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter pro rata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est d'application.
Article 3
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 4
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 14 février 2013.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire :
P.-F. ChevetM. TirmarcheJ.-J. Dumont
M. BourguignonP. Jamet
Annexe
Les dispositions suivantes se réfèrent au plan type des prescriptions applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité.
TITRE IV
MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Chapitre 5
Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation
dans le milieu ambiant
Section 1
Dispositions générales
[EDF-CRU-151] Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, doivent respecter les limites ci-après. Ils sont réalisés dans les conditions fixées par la décision n° 2013-DC-0333 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 14 février 2013 susvisée.
[EDF-CRU-152] Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle pour les effluents liquides.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
PARAMÈTRES |
ACTIVITÉ ANNUELLE rejetée (GBq/an) |
---|---|
Carbone 14 |
2 200 |
Tritium |
8 000 |
Gaz rares |
72 000 |
Iodes |
1,6 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,8 |
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ par cheminée (Bq/s) |
---|---|
Tritium |
5.106 |
Gaz rares |
5.107 |
Iodes |
5.10² |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
5.10² |
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (GBq/an) |
---|---|
Tritium |
80 000 |
Carbone 14 |
260 |
Iodes |
0,6 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
36 |
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ (Bq/s) |
---|---|
Tritium |
80 × D |
Iodes |
0,1 × D |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,7 × D |
SUBSTANCES |
FLUX 2 h ajouté (kg) |
FLUX 24 h ajouté (kg) |
FLUX ANNUEL ajouté (kg) |
CONCENTRATION maximale (mg/l) |
---|---|---|---|---|
Acide borique (1) |
850 |
2 230 |
20 000 |
4 500 |
Morpholine (2) |
/ |
14 (3) |
860 × P1 |
150 |
Ethanolamine (3) |
/ |
3,5 (3) |
210 × P2 |
30 |
Hydrazine (4) |
/ |
2 (5) |
24 |
2 |
Ammonium + nitrates + nitrites (exprimés en N) |
/ |
37 |
6 400 |
71 |
Phosphates |
78 |
185 |
/ |
250 |
Détergents |
30 |
200 |
6 000 |
425 |
DCO |
100 |
180 |
/ |
200 |
MES |
85 |
155 |
/ |
170 |
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) |
2,5 |
5 |
/ |
5 |
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 24 h et annuel et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 2 790 kg, 25 600 kg et 5 600 mg/l. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation. Lorsqu'un réservoir T ou S est rejeté lorsque le débit du Rhône est compris entre 300 et 500 m³/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône est limitée à 0,052 mg/l ou à 0,065 mg/l en cas d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR). (2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire : ― les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des 2 réacteurs de la paire de réacteurs considérée ; ― les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnées à la morpholine ou à l'éthanolamine, avec : P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine ; P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine (P1 + P2 = 2). Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées : ― pour l'ancien conditionnement, prorata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée ; ― pour le nouveau conditionnement, prorata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement. (3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 81 kg pour la morpholine et 17 kg pour l'éthanolamine. (4) Lorsqu'un réservoir T ou S est rejeté lorsque le débit du Rhône est compris entre 300 et 500 m³/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône est limitée à 5E-5 mg/l. (5) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser 2 kg sans toutefois dépasser 2,9 kg. |
SUBSTANCES |
FLUX 2 h ajouté (kg) |
FLUX 24 h ajouté (kg) |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée (mg/l) |
---|---|---|---|
Sulfates |
600 |
2 800 |
3 400 |
Sodium |
210 |
1 000 |
1 200 |
Chlorures (1) |
500 |
720 |
2 500 |
(1) Rejet autorisé deux fois par an (traitement des anions ou des cations). |
SUBSTANCES |
FLUX 2 h ajouté par réacteur (kg) |
FLUX 24 h ajouté par réacteur (kg) |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée à l'émissaire de rejet CVF (mg/l) |
---|---|---|---|
Chlorures (1) |
870 |
2 420 |
40 |
Sodium (1) |
560 |
1 570 |
26 |
CRL (1) |
/ |
/ |
0,1 |
AOX (1) |
77 |
215 |
3,6 |
THM (1) |
6,9 |
19 |
0,32 |
Sulfates (2) |
/ |
23 900 (3) |
92 |
MES (4) |
325 |
2 310 |
19 |
(1) Uniquement en cas de chloration massive à pH contrôlé. (2) Uniquement en cas de traitement antitartre ou de chloration massive à pH contrôlé. Les limites de concentration maximale ajoutée à l'émissaire de rejet CVF et de flux 2 h et 24 h sont portées respectivement à : 400 mg/l, 6 990 kg et 49 250 kg en cas d'injection ponctuelle complémentaire d'acide ; 200 mg/l, 4 320 kg et 12 100 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. (3) Dans le cas où seule la vaccination acide est utilisée comme traitement sur le site, le flux 24 h pour l'ensemble des émissaires CVF ne dépasse pas 88 000 kg. (4) Uniquement en cas d'injection ponctuelle d'acide. |
SUBSTANCES |
FLUX 2 h maximum ajouté global site (kg) |
FLUX 24 h maximum ajouté global site (kg) |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée à l'émissaire de rejet CVF (mg/l) |
---|---|---|---|
Cuivre |
/ |
80 (1) |
0,11 (1) |
Zinc |
/ |
42 (2) |
0,07 (2) |
(1) Les flux 24 h et la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet peuvent être dépassés 10 % du temps hors période de traitement par injection ponctuelle complémentaire d'acide ou par chloration massive à pH contrôlé, les limites sont portées à 110 kg et 0,19 mg/l. En cas de chloration massive à pH contrôlé et/ou d'injection ponctuelle complémentaire d'acide, les limites de la concentration maximale ajoutée et du flux 24 h sont portées à 0,44 mg/l et 200 kg. (2) Les flux 24 h et la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet peuvent être dépassés 10 % du temps hors période de traitement par injection ponctuelle complémentaire d'acide ou par chloration massive à pH contrôlé, les limites sont portées à 60 kg et 0,11 mg/l. En cas de chloration massive à pH contrôlé et/ou d'injection ponctuelle complémentaire d'acide, les limites de la concentration maximale ajoutée et du flux 24 h sont portées à 0,90 mg/l et 320 kg. |