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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel)


L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fournisseur modifie selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du présent décret, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté visé à l'article 5 du présent décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu'il envisage » sont remplacés par le mot : « Avant » et après les mots : « formule tarifaire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission de régulation de l'énergie » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5. »