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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de transport sont désinsectisés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de transport sont désinsectisés)


Les produits utilisés pour la désinsectisation des aéronefs en provenance des zones figurant sur les listes de l'annexe I du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
La désinsectisation des aéronefs en provenance des zones mentionnées au premier aliéna est réalisée conformément aux méthodes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et précisées en annexe II du présent arrêté.
En cas de traitement par cales enlevées ou par pulvérisation avant le vol et en début de descente, l'exploitant de l'aéronef indique le traitement utilisé dans la déclaration générale de l'aéronef et conserve les justificatifs de la désinsectisation. L'exploitant de l'aéronef présente ces différents éléments, à l'arrivée, à la demande du préfet.
En cas de traitement rémanent, l'exploitant de l'aéronef transmet aux autorités de l'aéroport d'arrivée et à leur demande le certificat de traitement précisant les dates de validité de celui-ci.