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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 autorisant le maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 autorisant le maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail)


L'article D. 613-17 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
― elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
― leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
― la caisse de base du régime social des indépendants y participe.
Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation. »