A l'exception des personnes désignées aux 1°, 4° et 5° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.