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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du « diplôme d'entraîneur de club sportif » délivré par la Fédération française du sport-boules et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.