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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)


L'arrêté du 31 juillet 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, les mots : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) » sont remplacés par les mots : « L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) » et les mots : « Le CEMAGREF » sont remplacés par les mots : « L'IRSTEA » ;
2° A l'article 4, les mots : « du CEMAGREF, parc de Tourvoie, 92163 Antony » sont remplacés par les mots : « de l'IRSTEA, 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030, 92761 Antony Cedex » ;
3° L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
4° Le A de l'annexe IV est ainsi modifié :
a) Aux 1.2 et 1.3, les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2006 » sont remplacés par les mots : « NFU 02-052-2 COMPIL : 2010 » ;
b) Au III, les mots : « directive 77/311/CEE » sont remplacés par les mots : « directive 2009/76/CE » ;
c) Au 4.1.2, après la figure 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'espace de manœuvre peut avoir, sur la zone s'étendant jusqu'à 450 mm à l'avant du point de référence, une largeur totale d'au moins 700 mm à une hauteur de 400 mm au-dessus du point de référence et une largeur totale d'au moins 600 mm à une hauteur de 900 mm au-dessus de ce point. Dans ce cas, au moins deux dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité vers l'arrière (rétroviseurs) sont nécessaires. » ;
d) Au 4.2.3.4, la phrase : « Une vitre cassable est acceptable si un marteau brise-vitres, accessible immédiatement à l'opérateur, est prévu et stocké dans la cabine. » est remplacée par la phrase suivante : « Toute fenêtre de taille suffisante peut être désignée comme sortie d'urgence si elle est en verre cassable et peut être brisée à l'aide d'un outil prévu à cet effet dans la cabine. Le verre visé aux appendices 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe III B de la directive 2009/144/CE modifiée n'est pas considéré comme du verre cassable aux fins de la présente exigence. » ;
e) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :