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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'attribution des réductions d'ancienneté s'effectue sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale.
Les propositions de réductions d'ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire compétente après une harmonisation issue d'une commission interrégionale réunissant le directeur interrégional et les directeurs territoriaux relevant de sa circonscription.
Dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'exercice suivant.