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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de catégories A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
2° Pour les fonctionnaires de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des fonctionnaires.
Cette répartition des réductions d'ancienneté n'est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ni aux fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.