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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le fonctionnaire peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à compter de la date de réception de la demande de révision.
Sous réserve que le fonctionnaire ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire compétente.
La commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de l'administration centrale après avis de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique notifie au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.