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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le compte rendu établi à la suite de l'entretien mentionne l'identité du fonctionnaire, son grade et son échelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si le fonctionnaire assume des fonctions d'encadrement.
Il intègre les critères évoqués à l'article 4 sur lesquels le supérieur hiérarchique donne une appréciation.
Toute circonstance particulière qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent durant l'année écoulée peut être précisée dans le compte rendu.