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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'entretien professionnel porte sur les thèmes fixés par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée par rapport aux critères suivants :
1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle pour tous les fonctionnaires, à savoir :
― capacité à s'adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel ;
― participation à la vie institutionnelle et implication dans les projets du service ;
― autonomie et sens de l'organisation ;
― capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels ;
― contribution à l'action éducative.
2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires ayant des fonctions d'encadrement :
― pilotage de la politique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou suivi de l'application dans les services et établissements ;
― contribution à la bonne organisation du service et participation à la politique des ressources humaines ;
― qualités managériales et relationnelles ;
― effectif à encadrer.
Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent et des moyens mis à sa disposition.
Au cours de l'entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d'être adapté aux missions de l'agent.