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Article AUTONOME (Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013 portant publication de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013 portant publication de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1))



A N N E X E
RÈGLES RELATIVES AUX INTERVENTIONS
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
I. - Principes généraux


Règle 1. ― Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.
Règle 2. ― L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.
La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :
a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;
b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.
Règle 3. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.
Règle 4. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.
Règle 5. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.
Règle 6. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.
Règle 7. ― L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.
Règle 8. ― La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.


II. - Descriptif du projet


Règle 9. ― Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.
Règle 10. ― Le descriptif du projet comprend :
a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
c) les méthodes et les techniques à employer ;
d) le plan de financement ;
e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;
h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;
i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;
j) un programme de documentation ;
k) un plan de sécurité ;
l) une politique de l'environnement ;
m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;
n) le plan d'établissement des rapports ;
o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, et
p) un programme de publication.
Règle 11. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.
Règle 12. ― Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.
Règle 13. ― Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.


III. - Etudes préalables


Règle 14. ― Les études préalables visées à la règle 10 a comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.
Règle 15. ― L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.


IV. - Objectifs, méthodes et techniques du projet


Règle 16. ― Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.


V. - Financement


Règle 17. ― Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.
Règle 18. ― Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.
Règle 19. ― Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.


VI. - Durée du projet. ― Calendrier


Règle 20. ― Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.
Règle 21. ― Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.


VII. - Compétences et qualifications


Règle 22. ― Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.
Règle 23. ― Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.


VIII. - Préservation et gestion du site


Règle 24. ― Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.
Règle 25. ― Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en œuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.


IX. - Documentation


Règle 26. ― Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.
Règle 27. ― La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.


X. - Sécurité


Règle 28. ― Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.


XI. - Environnement


Règle 29. ― Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.


XII. - Rapports


Règle 30. ― Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.
Règle 31. ― Chaque rapport comprend :
a) un exposé des objectifs ;
b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
c) un exposé des résultats obtenus ;
d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et
f) des recommandations relatives à des activités futures.


XIII. - Conservation des archives du projet


Règle 32. ― Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.
Règle 33. ― Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.
Règle 34. ― Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.


XIV. - Diffusion


Règle 35. ― Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l'intention du grand public.
Règle 36. ― Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :
a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et
b) déposé auprès des archives publiques appropriées.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa trente et unième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le troisième jour de novembre 2001.
EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce 6e jour de novembre 2001,


Le Président de la Conférence générale,
Le Directeur général