C O N V E N T I O N
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
SUBAQUATIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Convention sur la protection
du patrimoine culturel subaquatique
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les Etats,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les Etats, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,
Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. a) On entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.
b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
2. a) On entend par « Etats parties » les Etats qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux ; dans cette mesure, le terme « Etats parties » s'entend de ces territoires.
3. On entend par « UNESCO » l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
4. On entend par « Directeur général » le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
6. On entend par « intervention sur le patrimoine culturel subaquatique » une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par « intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique » on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par « navires et aéronefs d'Etat » les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par « Règles » les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.
Article 2
Objectifs et principes généraux
1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les Etats parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Les Etats parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des Etats et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des Etats relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un Etat, concernant ses navires et aéronefs d'Etat.
9. Les Etats parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.
Article 3
Relation entre la présente Convention
et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des Etats en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4
Relation avec le droit de l'assistance
et le droit des trésors
Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si :
a) elle est autorisée par les services compétents, et
b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.
Article 5
Activités ayant une incidence fortuite
sur le patrimoine culturel subaquatique
Chaque Etat partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.
Article 6
Accords bilatéraux, régionaux
ou autres accords multilatéraux
1. Les Etats parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou à améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les Etats peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.
2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné à adhérer à ces accords.
3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les Etats parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.
Article 7
Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures,
les eaux archipélagiques et la mer territoriale
1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les Etats parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les Etats parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les Etats, les Etats parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'Etat, devraient informer l'Etat du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'Etat identifiables.
Article 8
Patrimoine culturel subaquatique
dans la zone contiguë
Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les Etats parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.
Article 9
Déclaration et notification dans la zone économique
exclusive et sur le plateau continental
1. Il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention.
En conséquence :
a) Un Etat partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;
b) Dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre Etat partie :
(i) les Etats parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre Etat partie ;
(ii) ou le cas échéant, un Etat partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres Etats parties.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1 b du présent article.
3. Un Etat partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.
4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les Etats parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Tout Etat partie peut faire savoir à l'Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.
Article 10
Protection du patrimoine culturel subaquatique
dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.
2. Un Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat partie, cet Etat partie :
a) consulte tous les autres Etats parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;
b) coordonne ces consultations en qualité d'« Etat coordonnateur » sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les Etats parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un Etat coordonnateur.
4. Sans préjudice des obligations de tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'Etat coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures, l'assistance d'autres Etats parties peut être sollicitée.
5. L'Etat coordonnateur :
a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre Etat partie ;
b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre Etat partie ;
c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres Etats parties.
6. En coordonnant les consultations, en adoptant des mesures, en menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'Etat coordonnateur agit au nom des Etats parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'Etat sans l'accord de l'Etat du pavillon et la collaboration de l'Etat coordonnateur.
Article 11
Déclaration et notification dans la Zone
1. Il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un Etat partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet Etat partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.
2. Les Etats parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les Etats parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
4. Un Etat partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des Etats d'origine culturelle, historique ou archéologique.
Article 12
Protection du patrimoine culturel
subaquatique dans la Zone
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Directeur général invite tous les Etats parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un Etat partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'« Etat coordonnateur ». Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.
3. Tous les Etats parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.
4. L'Etat coordonnateur :
a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre Etat partie ; et
b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l'Etat coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre Etat partie.
5. L'Etat coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres Etats parties.
6. En coordonnant les consultations, en adoptant des mesures, en menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'Etat coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les Etats parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des Etats d'origine culturelle, historique ou archéologique à l'égard du patrimoine concerné.
7. Aucun Etat partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'Etat dans la Zone sans le consentement de l'Etat du pavillon.
Article 13
Immunité souveraine
Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, les Etats parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 14
Contrôle de l'entrée sur le territoire,
du commerce et de la détention
Les Etats parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.
Article 15
Non-utilisation des zones
relevant de la juridiction des Etats parties
Les Etats parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 16
Mesures concernant
les nationaux et les navires
Les Etats parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.
Article 17
Sanctions
1. Chaque Etat partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les Etats parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.
Article 18
Saisie et disposition d'éléments
du patrimoine culturel subaquatique
1. Chaque Etat partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre Etat ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L'Etat partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout Etat ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
Article 19
Collaboration et partage de l'information
1. Les Etats parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque Etat partie s'engage à partager avec les autres Etats parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les Etats parties ou entre l'UNESCO et les Etats parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des Etats parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.
4. Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.
Article 20
Sensibilisation du public
Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et à l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.
Article 21
Formation à l'archéologie subaquatique
Les Etats parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.
Article 22
Services compétents
1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en œuvre correctement, les Etats parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.
2. Les Etats parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.
Article 23
Conférences des Etats parties
1. Le Directeur général convoque une Conférence des Etats parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des Etats parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des Etats parties définit ses propres fonctions et responsabilités.
3. La Conférence des Etats parties adopte son règlement intérieur.
4. La Conférence des Etats parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les Etats parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.
5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des Etats parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.
Article 24
Secrétariat de la Convention
1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
a) l'organisation des Conférences des Etats parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;
b) l'aide nécessaire aux Etats parties pour mettre en œuvre les décisions des Conférences des Etats parties.
Article 25
Règlement pacifique des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les Etats parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces Etats soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un Etat partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet Etat partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet Etat est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet Etat est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'annexe V, article 2, et à l'annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
Article 26
Ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats membres de l'UNESCO.
2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
a) des Etats non membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des Etats parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre Etat invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;
b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 27
Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt Etats ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre Etat ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.
Article 28
Déclaration relative aux eaux continentales
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.
Article 29
Limite au champ d'application géographique
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un Etat ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci.
Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'Etat s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration ; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.
Article 30
Réserves
A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.
Article 31
Amendements
1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des Etats parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties. Par la suite, pour chaque Etat ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un Etat ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par cet amendement.
Article 32
Dénonciation
1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 33
Les Règles
Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.
Article 34
Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
Article 35
Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.