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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Autorisation de transfert de thon rouge vivant.
1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2 h) de la recommandation [12-03] de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :
― le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
― l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
― la position de la capture (latitude et longitude) ;
― l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
― la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
― la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
― le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
Pour être valable, la demande d'autorisation préalable de transfert doit être contresignée (nom, prénom, date et signature) par l'observateur des pêches embarqué.
Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche peut effectuer une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
Lors de la demande, le capitaine susvisé transmet, le cas échéant, une copie des feuillets de journal de pêche non transmis depuis l'envoi journalier prévu à l'article 3 du présent arrêté. Il transmet également, pour validation à l'issue du transfert, le BCD correspondant.
La demande est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
4. Le Centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximal de six heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe de la recommandation [12-03] de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le Centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
En cas d'opération conjointe de pêche, le Centre national de surveillance des pêches délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine ou son représentant du ou des navires de capture sous pavillon français participant à l'opération sollicite une autorisation préalable de transfert auprès du Centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
― la demande d'autorisation de transfert n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de soixante-douze heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
― le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.
En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le Centre national de surveillance des pêches notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.