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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Programme de marquage des captures.
1. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le modèle de bagues à usage unique visé au paragraphe 1 figure à l'annexe XII du présent arrêté.
3. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
4. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
5. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français.