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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Autorisation de débarquement et de transbordement.
1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 302/2009 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
2. Autorisation de débarquement.
2.1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (UE) n° 404/2011, le capitaine ou le représentant d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé demande une autorisation de débarquement, selon le modèle figurant en annexe au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, quatre heures au moins avant l'heure souhaitée de débarquement. Le Centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le débarquement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine ou son représentant ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen de communication disponible. Les préfets territorialement compétents peuvent fixer un délai de notification de la demande d'autorisation de débarquement supérieur au délai fixé par le présent arrêté.
2.2. Les quantités estimées de thon rouge figurant dans la demande d'autorisation de débarquement initiale peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée du navire à quai, si la zone de pêche est située à moins de quatre heures du port d'arrivée. Les modifications sont transmises au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
2.3. L'opération de débarquement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de débarquement est incomplète ;
― la demande d'autorisation de débarquement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire ayant réalisé la capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
― le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le débarquement n'est pas un port, lieu, quai ou horaires désignés ;
― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par télex, courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
3. Autorisation de transbordement.
3.1. Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
3.2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, huit heures avant l'heure souhaitée de transbordement. Le Centre national de surveillance des pêches, par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, autorise le transbordement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
3.3. Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire. Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet son préavis d'arrivée au port, selon le modèle figurant en annexe, au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, quarante-huit heures avant l'heure prévue d'arrivée.
3.4. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
― la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
― le port, lieu, quai ou horaire demandés pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désignés ;
― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
― le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur, ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
3.5. Le capitaine susvisé complète et transmet au centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises au contrôle.