Port désignés.
1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par les préfets territorialement compétents. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
2. Les préfets territorialement compétents désignent les ports, lieux, quais et horaires pour le débarquement et le transbordement de thon rouge à partir de la liste de communes figurant en annexe du présent arrêté. Avant de désigner un port autorisé au débarquement ou au transbordement de thon rouge, le préfet territorialement compétent s'assure de la couverture d'inspection totale pendant toutes les heures de débarquement et sur tous les lieux de débarquement.
3. Chaque préfet territorialement compétent transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture la liste du ou des ports désignés pour le débarquement ou le transbordement de thon rouge dans le département. Tout changement ultérieur de la liste prend effet trois semaines après notification à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
4. La liste des ports désignés pour le débarquement et le transbordement de thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.
5. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est autorisé que dans un deuxième temps.