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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Note de vente.
Lors d'une première vente de thon rouge en halle à marée, Le directeur de la halle à marée établit la note de vente conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (UE) n° 404/2011 susvisés puis enregistre cette vente dans la base de données du réseau intercriées (RIC). Il assure la transmission de la note de vente à FranceAgriMer dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente. Il conserve et archive pendant trois ans une copie des documents de capture du thon rouge (BCD) correspondant au thon rouge vendu dans son établissement.
Lors de la première vente de thon rouge hors vente via une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr (onglet « Téléprocédures », rubrique « Première mise en marché des produits de la pêche hors criée »), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur. Une copie du document de capture du thon rouge (BCD) est jointe à la note de vente.