Journal de pêche des navires de capture.
1. Format de déclaration.
1.1. Déclaration au format électronique.
Les capitaines des navires de pêche de plus de 12 mètres ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives. Les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne doivent disposer d'une solution de secours opérationnelle pour la déclaration de leurs captures (e-SACAPT) avant le début de la campagne de pêche.
1.2. Déclarations complémentaires.
1.2.1. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, et si la version du journal de pêche électronique installée à bord ne le permet pas, les capitaines des navires assujettis au journal de pêche électronique, titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée transmettent une déclaration de débarquement de thon rouge indiquant les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges débarqués d'un calibre :
― entre 6,4 kg et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus.
Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur la déclaration de débarquement.
La transmission de cette déclaration de débarquement complémentaire est effectuée dans les 48 heures suivant le débarquement par courrier électronique à l'adresse : bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
1.2.2. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, et si la version du journal de pêche électronique installée à bord ne le permet pas, les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne transmettent une déclaration complémentaire afin de respecter les obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche.
Le modèle de déclaration complémentaire figure en annexe XIII.
La transmission de cette déclaration complémentaire est effectuée au moins chaque jour, même en cas de capture nulle et au moment de chaque demande d'autorisation préalable de transfert au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
1.3. Déclarations au format papier.
Le capitaine d'un navire de pêche de moins de 10 mètres titulaire d'une AEP thon rouge tient un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011.
Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet après chaque débarquement, et au plus tard chaque mardi à midi (temps universel, TU), une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD) avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche, à minuit (TU). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les quarante-huit heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture, de la déclaration de débarquement et du document de capture du thon rouge (BCD) correspondants. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
2. Déclarations spécifiques.
2.1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :
― le numéro OMI du navire, le cas échéant ;
― le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons ;
― la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;
― le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;
― les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
2.2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :
― le numéro de registre de la CICTA du navire ;
― les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
― entre 6,4 kg et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus.
Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
2.3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :
― la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation ;
― en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU).
2.4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :
― la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.
2.4.1. En cas de transfert :
― date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;
― produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférée dans des cages ;
― nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;
― nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.
2.4.2. En cas d'opération de pêche conjointe :
Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :
― le volume des prises hissées à bord ;
― le volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;
― le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :
― le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;
― l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
― le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
― le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;
― la date et l'heure de la capture et du transfert ;
― le lieu de la capture et du transfert (latitude/longitude) ;
― le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.