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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2013 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que le premier acheteur sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le journal de pêche de l'Union européenne ;
― la déclaration complémentaire (cf. annexe XIII) ;
― la déclaration de débarquement ;
― la note de vente ;
― la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II) ;
― la demande d'autorisation préalable de transbordement (cf. annexe III) ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire (cf. annexe IV) ;
― la demande d'autorisation de débarquement (cf. annexe V) ;
― la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe VII) ;
― la déclaration de transbordement (cf. annexe VIII) ;
― le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe IX).