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Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



4. Les principes applicables aux raccordements indirects
des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité


Dans ce qui suit, le réseau auquel est raccordé ou doit être raccordé une installation de production indirectement raccordée à un réseau public de distribution d'électricité est qualifié de réseau privé de distribution d'électricité.
Tout nouveau raccordement indirect d'une installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de production indirectement raccordée doit faire l'objet d'une demande de raccordement (8).
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur et par le gestionnaire du réseau privé au gestionnaire du réseau public de distribution auquel l'installation est ou sera indirectement raccordée.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution transmet au demandeur une convention de raccordement. La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution, du demandeur et du gestionnaire du réseau privé concernant les caractéristiques du raccordement et des installations de production du demandeur ainsi que leur date de mise en service.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le gestionnaire du réseau public pour transmettre la convention de raccordement au demandeur et au gestionnaire du réseau privé. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder trois mois.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur, au gestionnaire du réseau privé et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
Lorsque le raccordement indirect ou la modification du raccordement indirect d'une installation de production entraîne la modification du raccordement du réseau privé au réseau public de distribution auquel il est raccordé, cette modification doit faire l'objet d'une demande de raccordement au sens de la présente décision.

(8) Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'applique à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production, comme l'a confirmé l'arrêt n° 690 du 12 juin 2012 de la Cour de cassation (11-17.344). Ce décret s'applique, également, aux installations de production déjà raccordées subissant une modification substantielle.