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Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



2.11. L'abandon d'une demande de raccordement


Lorsqu'une demande de raccordement est abandonnée par le demandeur ou lorsque le gestionnaire de réseaux met fin à son traitement dans les conditions fixées par la présente décision, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de mise à jour des documents contractuels émis dans le cadre du traitement des autres demandes pouvant être affectées par l'abandon de cette demande.
Ces modalités prennent en compte la hiérarchie du traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseaux ainsi que l'avancement du traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les modalités de remboursement des avances versées par les demandeurs.
Par ailleurs, dans les cas où le gestionnaire de réseau avait également collecté auprès du demandeur des informations concernant l'obligation d'achat de l'électricité produite, le gestionnaire de réseau informe l'acheteur obligé de l'abandon de la demande de raccordement.


2.12. Les refus de raccordement


Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.


3. Les principes applicables aux raccordements de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA et aux raccordements provisoires
3.1. Les catégories de raccordement concernées


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent des procédures de traitement des demandes de raccordement qui prévoient des modalités distinctes pour :
― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
― les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement ;
― les raccordements provisoires (raccordements de chantier, raccordements forains, etc.).


3.2. Le contenu des procédures applicables à ces catégories de raccordements
3.2.1. Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA


Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux demandes de raccordement en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement.
Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur.
Pour le raccordement des installations de production, ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
Pour le raccordement des installations de consommation, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant notamment sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire, ce délai ne peut excéder six semaines pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et dix jours ouvrés lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est, dans tous les cas, pas exclusive d'un recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent également faire apparaître de façon visible ces indications.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
La signature de la convention de raccordement ou, le cas échéant, du document qui en tient lieu vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
3.2.2. Les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement
Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation de production les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière de raccordement. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La proposition technique et financière de raccordement comprend notamment une convention de raccordement.
La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
La convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
La convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans un délai qui ne peut excéder un mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception de la demande de raccordement complétée. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement ainsi que les conventions de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces indemnités.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la convention de raccordement. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la convention de raccordement est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la convention de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur et précisent alors le principe de son calcul.
Le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement ne peut excéder deux mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception par le gestionnaire du réseau de la convention de raccordement acceptée par le demandeur. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux de ce délai, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de cette indemnité.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.


3.2.3. Les raccordements provisoires


Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.


3.3. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère
aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (7), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre chronologique de réception des demandes complètes de raccordement par le gestionnaire du réseau.
Les propositions de raccordement transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.

(7) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.