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Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



2.10.2. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale
à caractère aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (6), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre hiérarchique mentionné au paragraphe 2.3.
Les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose également, les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.

(6) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.