2.8. La convention d'exploitation
Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution et l'utilisateur concluent une convention d'exploitation conformément aux décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés et de leurs arrêtés d'application.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.
2.9. La réalisation du raccordement et sa mise en service
La signature de la convention de raccordement ou du document qui en tient lieu vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Le demandeur peut solliciter le report du démarrage des travaux, en cas de recours concernant les autorisations administratives des installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de ce report.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en service du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.
La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
2.10. La limitation de l'injection ou du soutirage d'une installation
2.10.1. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation
Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux publics existants, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, les gestionnaires de réseaux prévoient des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les critères utilisés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage qu'elle imposerait.
Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. L'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition des ouvrages de renforcement peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (4). La convention de raccordement identifie également les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
Par ailleurs, à son initiative ou à la demande du demandeur de raccordement, le gestionnaire de réseaux peut proposer une solution de raccordement mettant en œuvre des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants lorsque la levée de ces contraintes impliquerait la réalisation d'ouvrages de renforcement. Dans les cas où il est à l'origine de cette proposition, le gestionnaire de réseau s'engage alors à compenser le demandeur au titre du préjudice qu'il subit du fait de ces limitations lorsqu'elles sont effectivement mises en œuvre. La mise en œuvre de ces mécanismes ne relève pas de la création d'ouvrages d'extension (5).
Les gestionnaires de réseaux publics privilégient les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection ou de soutirage aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution concerné justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
Lorsque les limitations d'injection ou de soutirage résultent de contraintes survenant sur un autre réseau que celui auquel est raccordée l'installation du demandeur, les gestionnaires de réseaux publics concernés échangent les données nécessaires à l'application des dispositions précédentes, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Les obligations et engagements respectifs de ces gestionnaires de réseaux publics sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de leur mise en œuvre.