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Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



2.7. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude


Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
Sous certaines conditions, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des modifications de la demande de raccordement qui permettent un tel traitement. Les reprises d'études sont alors réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution en ne tenant compte que des projets ayant fait l'objet d'une demande complète de raccordement antérieurement à la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie notamment que la demande de modification ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés dans les propositions techniques et financières ou les conventions de raccordement transmises à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre la date de la demande initiale et la date de la demande de modification.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, le gestionnaire de réseau en informe le demandeur et lui expose les conséquences de sa demande de modification sur le traitement de sa demande initiale. Le gestionnaire de réseaux interroge alors formellement le demandeur quant à la poursuite de sa demande de modification. Si le demandeur souhaite tout de même poursuivre sa demande de modification, cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement et il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
Le gestionnaire de réseau public de distribution peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation préalable d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, le délai d'une étude complémentaire ne peut excéder celui d'une étude de raccordement.
Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie (3), à la demande d'un producteur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

(3) En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.