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Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



2.5. La proposition technique et financière


La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé.
Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de référence est également présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à ces deux opérations sont précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur du raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit pas dans tous les cas excéder trois mois.
Par dérogation, lorsque le nombre de demandes de raccordement d'installations de production reçues par le gestionnaire de réseaux publics de distribution pendant une quinzaine (première quinzaine du mois ou deuxième quinzaine du mois) dépasse quatre fois la moyenne des demandes reçues pendant les six quinzaines précédentes, le délai maximal dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au producteur peut être allongé selon les modalités suivantes :

LORSQUE LE NOMBRE DE DEMANDES
reçues pendant la quinzaine Q dépasse

LES DEMANDES REÇUES
par le gestionnaire de réseaux
pendant les quinzaines

DOIVENT DONNER LIEU À LA TRANSMISSION
d'une proposition technique et financière
dans un délai de

4 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

Q Q + 1

4 mois 3,5 mois

5 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

Q Q + 1 Q + 2

4,5 mois 4 mois 3,5 mois

6 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

Q Q + 1 Q + 2 Q + 3

5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois

7 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4

5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois

8 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 Q + 5

6 mois 5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois



Lorsqu'elle est mise en œuvre, l'application de ce régime dérogatoire doit être notifiée à la CRE dans un délai d'un mois suivant la fin de la quinzaine concernée et faire l'objet d'une information publique.
Pour le raccordement des installations de consommation en BT, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant notamment sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions, et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire ce délai ne peut excéder six semaines.
Pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de la proposition technique et financière peut être retranchée d'un certain nombre de jours, représentatif d'un éventuel retard du gestionnaire de réseaux lors de vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :
― si la demande initiale est complète, le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est en aucun cas affecté ;
― si la demande initiale n'est pas complète :
― et si le gestionnaire de réseau sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du demandeur du raccordement dans un délai de quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est pas affecté ;
― et si ce même délai excède quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière est réduit d'un nombre de jours égal à la différence entre la date d'envoi de la demande d'informations ou de pièces complémentaires et la date de réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement, retranchée de quinze jours.
Le cas échéant, lorsqu'il reçoit des informations ou des pièces complémentaires, le gestionnaire de réseaux vérifie la complétude de la demande complétée et notifie au demandeur la complétude de sa demande ou, en cas de non-complétude, lui envoie une demande d'informations ou de pièces complémentaires.
En cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est pas, dans tous les cas, exclusive d'autres recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent faire apparaître de façon visible le montant effectif et les modalités de versement de la pénalité éventuelle qui est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises concernant le montant de la contribution et les délais ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire peut être exonéré de cet engagement, qui ne peuvent concerner que des causes externes au gestionnaire de réseau. Lorsque le raccordement comporte des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de différents gestionnaires de réseaux publics, leurs obligations et engagements respectifs sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur du raccordement concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité. Les procédures de traitement des demandes de raccordement décrivent les modalités de ces échanges ainsi que les éventuelles prorogations de la validité de la proposition technique et financière qu'ils impliquent.
La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire de réseau public de distribution est tenu de justifier ce délai au vu des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, il ne peut excéder neuf mois pour un raccordement en HTB ou en HTA et cinq mois pour un raccordement en BT, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible. Dans les cas où le projet de raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages d'extension relevant de la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de transport, le délai de transmission de la convention de raccordement au demandeur par le gestionnaire de réseau public de distribution ne peut excéder douze mois, sous réserve de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai compatible.
Après réception de la proposition technique et financière, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner accord sur cette proposition. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution prévue. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.


2.6. La convention de raccordement


Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte notamment du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l'installation du demandeur.
Lorsque le délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, défini au paragraphe 2.5, est dépassé du fait de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai non compatible avec le respect de ce délai, le gestionnaire de réseaux publics de distribution le justifie auprès du demandeur, en présentant notamment les dates auxquelles les procédures ont été engagées.
Après acceptation de la proposition technique et financière, les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient la possibilité pour le demandeur de raccordement de solliciter auprès du gestionnaire de réseaux la suspension du traitement de sa demande, en cas de recours concernant les autorisations administratives relatives aux installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de cette suspension.
Par ailleurs, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir, dans le cas où la solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la demande de raccordement, la possibilité pour le gestionnaire de réseaux d'adresser directement au demandeur de raccordement un projet de convention de raccordement en réponse à sa demande de raccordement. Les procédures précisent les conditions objectives dans lesquelles cette possibilité peut être mise en œuvre. Dans ce cas, les délais maximum de transmission aux demandeurs et, le cas échéant, les pénalités applicables en cas de dépassement de ces délais, sont ceux définis au paragraphe 2.5 pour la transmission de la proposition technique et financière de raccordement. Cependant, de telles conventions de raccordement ne peuvent être assimilées à de simples propositions techniques et financières, mais doivent être regardées comme se situant à un stade contractuel plus avancé et comme incluant les propositions techniques et financières.
Conformément aux textes réglementaires pris en application des articles L. 342-5 et L. 342-9 du code de l'énergie, ce projet de convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité. Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements.
Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages de renforcement, dont la maîtrise d'ouvrage relève du gestionnaire du réseau public de transport, l'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition de ces ouvrages peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (2).
La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Ce délai maximum ne peut excéder six mois ni être inférieur à trois mois en HTB ou en HTA et six semaines en BT. Avant l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseaux rappelle au demandeur la date de validité du projet de convention de raccordement et l'informe des conséquences de l'absence d'acceptation dans ce délai. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'acceptation du demandeur, le projet de convention de raccordement est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour accepter ou refuser la convention de raccordement à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant également le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.

(2) En application de l'article 13 du cahier des charges type du réseau de transport, annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant la cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, la proposition technique et financière transmise au gestionnaire du réseau public de distribution par le gestionnaire du réseau public de transport engage ce dernier sur le délai maximal de réalisation du raccordement à l'exception des cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de sa responsabilité.