2.5. La proposition technique et financière
LORSQUE LE NOMBRE DE DEMANDES reçues pendant la quinzaine Q dépasse |
LES DEMANDES REÇUES par le gestionnaire de réseaux pendant les quinzaines |
DOIVENT DONNER LIEU À LA TRANSMISSION d'une proposition technique et financière dans un délai de |
---|---|---|
4 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1 |
Q Q + 1 |
4 mois 3,5 mois |
5 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1 |
Q Q + 1 Q + 2 |
4,5 mois 4 mois 3,5 mois |
6 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1 |
Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 |
5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois |
7 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1 |
Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 |
5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois |
8 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1 |
Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 Q + 5 |
6 mois 5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois |
2.6. La convention de raccordement
Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte notamment du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l'installation du demandeur.
Lorsque le délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, défini au paragraphe 2.5, est dépassé du fait de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai non compatible avec le respect de ce délai, le gestionnaire de réseaux publics de distribution le justifie auprès du demandeur, en présentant notamment les dates auxquelles les procédures ont été engagées.
Après acceptation de la proposition technique et financière, les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient la possibilité pour le demandeur de raccordement de solliciter auprès du gestionnaire de réseaux la suspension du traitement de sa demande, en cas de recours concernant les autorisations administratives relatives aux installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de cette suspension.
Par ailleurs, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir, dans le cas où la solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la demande de raccordement, la possibilité pour le gestionnaire de réseaux d'adresser directement au demandeur de raccordement un projet de convention de raccordement en réponse à sa demande de raccordement. Les procédures précisent les conditions objectives dans lesquelles cette possibilité peut être mise en œuvre. Dans ce cas, les délais maximum de transmission aux demandeurs et, le cas échéant, les pénalités applicables en cas de dépassement de ces délais, sont ceux définis au paragraphe 2.5 pour la transmission de la proposition technique et financière de raccordement. Cependant, de telles conventions de raccordement ne peuvent être assimilées à de simples propositions techniques et financières, mais doivent être regardées comme se situant à un stade contractuel plus avancé et comme incluant les propositions techniques et financières.
Conformément aux textes réglementaires pris en application des articles L. 342-5 et L. 342-9 du code de l'énergie, ce projet de convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité. Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements.
Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages de renforcement, dont la maîtrise d'ouvrage relève du gestionnaire du réseau public de transport, l'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition de ces ouvrages peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (2).
La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Ce délai maximum ne peut excéder six mois ni être inférieur à trois mois en HTB ou en HTA et six semaines en BT. Avant l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseaux rappelle au demandeur la date de validité du projet de convention de raccordement et l'informe des conséquences de l'absence d'acceptation dans ce délai. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'acceptation du demandeur, le projet de convention de raccordement est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour accepter ou refuser la convention de raccordement à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant également le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.