Articles

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



A N N E X E S
A N N E X E 1
NOUVEAUX PRINCIPES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ


Le présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.


1. Les dispositions communes
1.1. Les définitions
1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité


Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.


1.1.2. Le raccordement


L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.


1.1.3. La solution de raccordement de référence


Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.


1.1.4. Les domaines de tension


Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

DOMAINES DE TENSION

VALEUR DE LA TENSION NOMINALE Un
exprimée en volts

En courant alternatif

En courant continu lisse

Très basse tension
(domaine TBT)

Un ≤ 50

Un ≤ 120

Basse tension
(domaine BT)

Domaine BTA

50 < Un ≤ 500

120 < Un ≤ 750

 

Domaine BTB

500 < Un ≤ 1 000

750 < Un ≤ 1 500

Haute tension
(domaine HT)

Domaine HTA

1 000 < Un ≤ 50 000

1 500 < Un ≤ 75 000

 

Domaine HTB

Un > 50 000

Un > 75 000


1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence


Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit :

DOMAINES DE TENSION
de raccordement de référence

VALEUR DE LA PUISSANCE P
limite en soutirage

VALEUR DE LA PUISSANCE Pmax
limite en injection

BT monophasé

12/18 kVA (*)

18 kVA

BT triphasé

250 kVA

250 kVA

HTA

min (40, 100/d) MW (*)

HTB 1

min (100, 1 000/d) MW

250 MW

(*) La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.
(**) d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche alimentant le réseau public de distribution.
(***) Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.


1.1.6. Les autres définitions


Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution reprennent les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité ainsi que par les textes réglementaires relatifs à la consistance des ouvrages de raccordement et aux principes de calcul de la contribution qui est due au maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les autres documents qu'ils publient.


1.2. Les principes généraux


Le raccordement d'un utilisateur est réalisé dans le domaine de tension de raccordement de référence.
Sous certaines conditions fixées par la réglementation, le demandeur peut solliciter un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
L'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 prévoit que le gestionnaire du réseau public de distribution peut réaliser une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence » à son initiative ou à la demande de l'utilisateur.
Dans le cas où le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le gestionnaire du réseau public de distribution doit proposer au demandeur l'opération de raccordement de référence, en application de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, mais il peut également réaliser une solution différente.
Par conséquent, le demandeur doit avoir la faculté d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution précise les critères objectifs et non-discriminatoires qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent satisfaire la demande de raccordement.


1.3. Le partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement


Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau public de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement sur la base de l'étude technique effectuée par le gestionnaire de réseaux conformément aux textes réglementaires ou des éléments relatifs à l'état du réseau transmis par le gestionnaire de réseaux à l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.
Dans les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent à cet égard les limites des engagements et des délais prévus par les procédures. Ils indiquent également à qui il revient de solliciter l'intervention des différents acteurs concernés.
Lors du traitement d'une demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de la demande de raccordement.


2. Les principes applicables aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA


Le présent chapitre ne concerne ni les raccordements en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ni les raccordements provisoires qui sont traités dans le chapitre suivant.


2.1. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement


Avant de solliciter un nouveau raccordement à un réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout demandeur doit pouvoir évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce demandeur ait accès aux données visées au paragraphe 2.1.1, nécessaires pour établir sa propre estimation, ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire de réseau public de distribution concerné selon les modalités du paragraphe 2.1.2.


2.1.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
par les gestionnaires de réseaux publics de distribution


Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des demandeurs par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
Sous réserve de leurs obligations de confidentialité issues, notamment, des articles L. 111-72 et L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
― la capacité de transformation restante disponible pour l'injection au poste de transformation considéré, (sans comptabiliser les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service ni la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
― la capacité d'injection sur le réseau public de transport restante disponible (comptabilisant les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service et la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction et des capacités réservées au titre d'un schéma régional de raccordement.
Concernant les capacités réservées au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, en application des articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012 susvisé, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés, sous réserve de leurs obligations de confidentialité, publient a minima pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
― la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en application du schéma ;
― la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, réservée sur des ouvrages existants ;
― la capacité réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables disponible après la réalisation des différentes phases de travaux, le cas échéant.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence et les modalités sont précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. La fréquence de mise à jour ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités de transformation et à deux fois par an pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction, dans ou en dehors du cadre des schémas régionaux de raccordement.


2.1.2. La préétude de raccordement


Tout demandeur doit pouvoir bénéficier d'une estimation du coût et des délais de raccordement à un réseau public de distribution de son projet d'installation, même s'il a formulé une demande similaire d'estimation des coûts et des délais de raccordement à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur pour la réalisation d'une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes.
Les résultats présentent, a minima :
― un schéma de raccordement répondant à la demande et qui correspond, par défaut, à la solution de raccordement de référence, en tenant compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction, des décisions d'investissement prises par les gestionnaires de réseaux ainsi que, pour les projets ne relevant pas d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, des capacités réservées au titre de ces schémas ;
― une estimation de la contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution ;
― une estimation du délai nécessaire pour la réalisation des travaux de raccordement ;
― une estimation des éventuelles limitations temporaires d'injection liées à des contraintes sur le réseau public de distribution ou, le cas échéant, sur le réseau public de transport ainsi qu'une estimation du délai nécessaire à la levée de ces contraintes.
Dans les conditions fixées par les procédures de traitement des demandes de raccordement, le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du demandeur et aux caractéristiques de son projet d'installation.
Lorsque le périmètre de la préétude l'exige, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les informations nécessaires à l'identification des contraintes sur leurs réseaux respectifs. Les relations entre les gestionnaires de réseaux publics sont organisées en conséquence.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau public de distribution doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complète. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. Cependant, il ne peut excéder le délai maximal défini ci-après pour la remise d'une proposition technique et financière pour le même type de demande.
La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, n'engage aucune des parties. Une demande de préétude peut être adressée à plusieurs gestionnaires de réseaux publics concernant le raccordement d'un même projet.
Les frais d'étude, qui peuvent notamment dépendre du niveau de tension et du type d'installation, sont à la charge du demandeur de la pré-étude. Les frais d'études sont présentés de manière transparente à l'ensemble des demandeurs.


2.2. La demande de raccordement


Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire de réseau public de distribution concerné, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.


2.3. L'accueil et la qualification des demandes de raccordement


Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire de réseau public de distribution.
Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes en lui proposant, éventuellement, des données de remplacement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et pièces nécessaires à la complétude d'une demande de raccordement au sens de la présente délibération. Seules les données nécessaires à la réalisation de l'étude de raccordement et, éventuellement, certaines autorisations administratives peuvent être exigibles pour qu'une demande de raccordement soit considérée comme complète au sens de la présente délibération. Les données concernant uniquement l'obligation d'achat, lorsqu'elles sont collectées par le gestionnaire de réseau public de distribution, doivent être identifiées comme telles.
Une demande de raccordement pour un projet d'installation faisant déjà l'objet d'une demande de raccordement antérieure auprès du gestionnaire de réseaux publics de distribution ou d'un autre gestionnaire de réseau public ne peut pas être traitée dès lors que la demande antérieure est prise en compte lors de la réalisation de l'étude de raccordement pour le traitement de la nouvelle demande, en application de la présente délibération. Le cas échéant, le gestionnaire de réseaux invite le demandeur à choisir la demande de raccordement qu'il souhaite poursuivre. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de ces échanges.
Une demande est qualifiée lorsque le dernier élément nécessaire à sa complétude a été reçu par le gestionnaire de réseaux. Les retards du gestionnaire de réseau lors de vérification de la complétude d'une demande de raccordement ont une influence sur le délai maximum dont il dispose pour transmettre au demandeur une proposition technique et financière, selon les dispositions du paragraphe 2.5.


2.4. L'étude de raccordement


L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle est menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
L'étude de raccordement tient compte notamment des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique prévu ci-dessus.
Le cas échéant, l'étude de raccordement tient également compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction par un autre gestionnaire de réseaux, selon les modalités présentées au sixième alinéa. Pour les projets n'entrant pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, l'étude de raccordement tient également compte des capacités réservées dans le cadre de ces schémas.
Le gestionnaire de réseau public de distribution étudie les différentes solutions réalisables afin d'identifier l'opération de raccordement de référence. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur du raccordement ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
Au cours de l'étude de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution propose des échanges d'informations avec le demandeur, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de raccordement de référence. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités des échanges. Notamment, dans le cas où le demandeur envisage une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution présente au demandeur de raccordement l'opération de raccordement de référence ainsi que la ou les solutions qui permettraient de répondre au mieux aux besoins du demandeur.
Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au demandeur une estimation indicative des contributions associées à chacune des solutions présentées ainsi que, le cas échéant, de la durée et de la profondeur des limitations temporaires de l'injection ou du soutirage liées à des contraintes sur le réseau public de transport. Les procédures de traitement des demandes de raccordement indiquent le niveau de précision des informations fournies par le gestionnaire de réseaux au demandeur ainsi que le délai dont dispose le demandeur pour exprimer sa préférence. A défaut, la solution retenue dans la proposition technique et financière est la solution de raccordement de référence, ou une autre solution retenue à l'initiative du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en supporte dans ce cas les surcoûts par rapport à la solution de référence. Ces échanges entre le gestionnaire de réseaux et le demandeur ne doivent pas conduire à déroger au traitement hiérarchisé des demandes complètes de raccordement mentionné au paragraphe 2.3.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les critères objectifs qui conduisent un gestionnaire de réseau public de distribution à consulter et à collaborer avec un autre gestionnaire de réseau public d'électricité pour la réalisation de l'étude de raccordement. Le cas échéant, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur du raccordement. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.
Le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition technique et financière de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur du raccordement s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis (1).
Par ailleurs, un gestionnaire de réseau public de distribution consulté par un autre gestionnaire de réseau public lors de la réalisation d'une étude de raccordement répond dans un délai compatible avec le délai maximal fixé par la présente décision pour la transmission de la proposition technique et financière par ce gestionnaire de réseau.

(1) En application de l'article L. 111-73, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.