Exposé des motifs
L'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables, dans leur zone de desserte exclusive, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau public de distribution d'électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Ce même article précise que les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont chargés d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux.
Par ailleurs, l'article L. 342-3 du code de l'énergie prévoit qu'à « l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Pour répondre à ces exigences, l'ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux.
C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement et l'interprétation des contrats et conventions relatifs au raccordement et à l'accès aux réseaux. Ces règles doivent permettent un traitement objectif et non discriminatoire des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.
La mise en place de mécanismes d'appel d'offres et d'obligation d'achat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, prévu par les articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui les articles L. 311-10 et L. 314-1 du code de l'énergie), a entraîné une augmentation importante du nombre des demandes de raccordement d'installations de production. Du fait des capacités d'accueil limitées des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'importantes files d'attente se sont constituées, mêlant des projets à des stades d'avancement très divers, générant une insatisfaction des porteurs de projets.
En réponse à cette situation, la Commission de régulation de l'électricité (CRE) a demandé en 2001 aux gestionnaires de réseaux publics les plus concernés de mettre en place une procédure transparente permettant aux projets d'installation de production décentralisée les plus avancés de bénéficier, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil disponible. En 2002, la CRE a souhaité qu'elle soit améliorée et étendue à l'ensemble des producteurs.
Puis, en 2007, la CRE a mené une consultation publique auprès des acteurs, dans la perspective d'un encadrement de l'élaboration des procédures de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d'électricité. Il ressortait de cette consultation que les producteurs avaient des attentes importantes et que les gestionnaires de réseau étaient attentifs à ne pas voir imposer à tous les utilisateurs des procédures lourdes et complexes.
Dans ses délibérations portant décision du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010, la CRE a donné des orientations aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui ont établi, dans ce nouveau cadre, de nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement.
A la suite des bilans de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement présentés par certains gestionnaires de réseaux, des différends dont le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE a eu à connaître et des questions sur lesquelles des acteurs ont attiré son attention, la CRE a recueilli, au cours du mois d'avril 2012, les points de vue des acteurs sur l'élaboration, le contenu et la mise en œuvre par les gestionnaires de réseaux publics de distribution des procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production.
Cette consultation publique a mis en évidence des attentes importantes de la part des producteurs concernant, notamment, l'obligation de résultat des gestionnaires de réseaux sur le respect des délais d'étude et de réalisation des raccordements et l'information des demandeurs de raccordement tout au long du traitement de leurs demandes.
La CRE considère donc qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
La CRE a, en conséquence, soumis à consultation publique, au cours des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de nouvelle règles pour l'élaboration des procédure de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre et les contributions des acteurs à cette consultation ont fait l'objet d'une synthèse publiée par la CRE. Une table ronde devant le collège de la CRE a réuni les acteurs le 11 avril 2013.
Par ailleurs, les consultations publiques de la CRE et la table ronde ont mis en évidence la demande des collectivités en charge de l'urbanisme d'un encadrement de leurs échanges avec le gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'elles sont redevables d'une contribution pour le raccordement d'un utilisateur au titre de l'article L. 342-11 du code de l'énergie. La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'engager une concertation avec les collectivités en charge de l'urbanisme dans le but d'établir des modalités d'échanges propres à assurer la bonne information de ces collectivités redevables d'une contribution.
La présente décision concerne les opérations de raccordement dont les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont maîtres d'ouvrage.
La CRE décide ce qui suit :
1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
Pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs.
Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs. Le processus de concertation doit inclure tous les utilisateurs concernés, directement ou par le biais de leurs représentants, et doit prévoir un temps suffisant pour permettre aux participants de prendre connaissance des projets de procédures de traitement des demandes de raccordement. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution associent à cette concertation les autres gestionnaires de réseaux publics qui pourraient être affectés par la mise en œuvre des procédures ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et leurs organisations représentatives. Les modalités de la concertation peuvent dépendre des caractéristiques de la zone de desserte concernée. La préparation d'une nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement et la tenue de la concertation associée doivent faire l'objet d'une information publique.
Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.
Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures de traitement des demandes de raccordement ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des autres gestionnaires de réseaux publics concernés, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies. Lorsque des remarques sont formulées par les représentants des utilisateurs ou les autres gestionnaires de réseaux publics concernés, leur prise en compte ou leur non-prise en compte doit être explicitée.
La non-prise en compte de remarques par le gestionnaire de réseau doit être dûment justifiée auprès de la CRE.
Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le même processus de concertation et de notification à la CRE avant sa publication.
Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent leur date d'entrée en vigueur. La procédure applicable au traitement d'une demande de raccordement est la procédure en vigueur lors de l'envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d'une proposition technique et financière de raccordement. Par ailleurs, les documents contractuels transmis au demandeur du raccordement doivent faire clairement référence à la procédure et à la version de la procédure qui a régi leur élaboration. Enfin, les procédures et les versions des procédures anciennement en vigueur doivent être publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et rester accessibles aux demandeurs de raccordement.
Dans tous les cas, les demandeurs de raccordement peuvent, à leur demande, adhérer à la nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement.
Lorsque les évolutions des procédures sont rendues nécessaires par des évolutions de la réglementation ou de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, des dispositions transitoires peuvent être prévues pour le traitement des demandes de raccordement en cours d'instruction.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard neuf mois après la publication de la présente décision.
2. Sur le contenu, a minima, des procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'une installation d'un utilisateur, depuis l'éventuelle préétude du raccordement du projet jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective.
Elles s'appliquent aux nouvelles installations des utilisateurs devant faire l'objet d'un premier raccordement, aux installations existantes subissant une modification de leurs caractéristiques techniques nécessitant l'évolution de leur raccordement et aux installations existantes pour lesquelles l'utilisateur souhaite une évolution des caractéristiques du raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition technique et financière de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.
Par ailleurs, lorsque des pénalités versées directement aux utilisateurs sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Les documents contractuels transmis aux demandeurs de raccordement doivent, le cas échéant, faire apparaître les montants et les modalités de versement de ces pénalités.
Sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de concession pour la distribution publique d'électricité et ses annexes, la maîtrise d'ouvrage de l'opération de raccordement est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Si celle-ci devait être partagée entre différents acteurs, le demandeur du raccordement doit être informé des conséquences de cette répartition des responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.
3. Sur l'information des utilisateurs de réseaux
concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation technique de référence.
L'existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d'en prendre connaissance doivent être portés à la connaissance des utilisateurs. Notamment, les informations mises à disposition du public par les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernant le raccordement à ces réseaux doivent faire référence aux procédures de traitement des demandes de raccordement en vigueur.
Une copie des procédures de traitement des demandes de raccordement en vigueur doit être communiquée par le gestionnaire de réseaux à chaque utilisateur concerné qui en fait la demande.
4. Sur la communication à la Commission de régulation de l'énergie d'informations
relatives à la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement
Afin de s'assurer que les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées permettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'accomplir leurs missions dans les conditions fixées par le code de l'énergie, la CRE doit disposer d'une information régulière sur le traitement des demandes de raccordement.
A cet effet, chaque gestionnaire de réseau public de distribution desservant plus de cent mille clients devra transmettre à la CRE, chaque année, les données et les éléments d'analyse nécessaires à ce suivi.
5. Sur les principes applicables aux raccordements indirects des installations de production
aux réseaux publics de distribution d'électricité
La Cour de cassation, dans son arrêt n° 690 du 12 juin 2012 (11-17.344), a confirmé que le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'appliquait à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production. La cour d'appel de Paris a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 avril 2013 (2012/02114).
Ainsi, les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration des modèles de conventions de raccordement et d'exploitation pour tout nouveau raccordement indirect d'une installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de production indirectement raccordée aux réseaux publics d'électricité.
Les modèles de convention de raccordement doivent, en application de l'article L. 342-9 du code de l'énergie, être transmis à la CRE, préalablement à leur publication, au plus tard neuf mois après la publication de la présente décision.
6. Sur les décisions de la Commission de régulation de l'énergie
du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010
La présente décision remplace les délibérations de la CRE du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre et du 18 novembre 2010 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA.
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En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
La CRE y indique également (cf. annexe 2) la nouvelle liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent, a minima, lui être transmises par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2013.