A la fin du deuxième alinéa de l'article 28 de ce même arrêté, est ajoutée la phrase suivante : « Pour ces candidats, la durée de navigation effective devant être accomplie postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer pour suivre la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande est ramenée à quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois dans chacun des services pont et machine. »