Le paragraphe 5 de l'article 229-II-1/08 de la division 229 « Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 5. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »