Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus à l'article 1er en application de conventions de réciprocité. Les conventions conclues avant la date d'effet du présent arrêté continuent à s'appliquer jusqu'à leur dénonciation par l'école.