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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.