Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.